63. La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la terminaison fait suite à l’avis d’un employeur, à l’annexe II.1 lorsque la terminaison fait suite à l’avis de celui qui a le pouvoir de modifier le régime ou à l’annexe III lorsque la terminaison fait suite à une décision de Retraite Québec. L’avis de terminaison doit être joint à la déclaration visée à l’annexe II ou II.1.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57; 308-2022D. 308-2022, a. 5211.